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Confiscation de patrimoine en criminalité organisée : quels biens peuvent être saisis ?

16/07/2026
Confiscation de patrimoine en criminalité organisée : quels biens peuvent être saisis ?
Confiscation, présomption illicite, biens des proches : découvrez les risques et les recours en criminalité organisée

En 2025, les juridictions françaises ont atteint un record absolu : 1,4 milliard d'euros de saisies pénales. Dans le même temps, les confiscations définitives ont représenté 212 millions d'euros, dont 145 millions versés au budget général de l'État et 27 millions directement alloués aux victimes — soit une hausse de 144 % par rapport à 2024. Depuis la création de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) en 2011, ce sont au total 1,7 milliard d'euros qui ont été rapportés à l'État. Ces chiffres illustrent une réalité souvent sous-estimée par les personnes mises en cause et leur entourage. En matière de criminalité organisée, la confiscation de patrimoine ne se limite pas aux liasses de billets retrouvées dans un coffre. Elle peut viser des biens propres, des biens détenus par des proches, voire des actifs sans lien apparent avec l'infraction. Maître Emma Perveyrie, avocate pénaliste à Tours, accompagne ses clients confrontés à ces enjeux patrimoniaux considérables, dès les premières heures de la mise en cause. Car comprendre le périmètre exact de la confiscation et les recours disponibles conditionne directement l'issue du dossier.

Ce qu'il faut retenir
  • La confiscation peut porter sur n'importe quel bien du patrimoine du condamné (y compris sans lien avec l'infraction), dès lors que le bien d'origine a été dissipé ou ne peut être représenté (confiscation en valeur, art. 131-21, al. 9 du Code pénal).
  • La saisie immobilière est indivisible : elle porte nécessairement sur la totalité du bien, même en cas d'indivision avec un tiers de bonne foi (art. 706-151, al. 2 CPP).
  • Pour la confiscation de patrimoine à l'origine injustifiée (art. 131-21, al. 6), le juge doit exercer d'office un contrôle de proportionnalité, même si aucune partie ne le demande (Cass. crim., 25 sept. 2019) — ce qui n'est pas le cas pour la confiscation de l'instrument ou du produit de l'infraction, où ce contrôle doit être expressément invoqué.
  • Un proche d'un suspect non encore jugé peut être poursuivi pour non-justification de ressources (art. 321-6 C. pén.) et voir ses biens confisqués de manière obligatoire depuis la loi du 13 juin 2025, sans qu'une condamnation définitive de la personne en lien soit nécessaire.

Les trois grandes catégories de biens visés par la confiscation en criminalité organisée

Le fondement légal central de la confiscation réside dans l'article 131-21 du Code pénal, profondément réformé par les lois de 2007, 2010, 2012 et plus récemment par la loi narcotrafic du 13 juin 2025. Cette dernière a également rendu l'infraction de blanchiment (art. 324-1 C. pén.) « nécessairement occulte » au sens de l'article 9-1 du Code de procédure pénale, ce qui entraîne un allongement du délai de prescription applicable et étend la fenêtre temporelle pendant laquelle les enquêteurs peuvent remonter dans le passé pour reconstituer les modes de financement d'un patrimoine. Ce texte distingue trois grandes catégories de biens confiscables, dont le périmètre est bien plus large que ne l'imaginent la plupart des justiciables. Pour toute personne confrontée à ces situations, recourir à un avocat spécialisé en criminalité organisée est une nécessité.

Instruments, objet et produit de l'infraction : le noyau dur de la saisie

La première catégorie concerne les instruments de l'infraction, c'est-à-dire les biens ayant servi à commettre l'acte criminel ou destinés à le commettre. Un véhicule utilisé pour transporter des stupéfiants, un téléphone servant à coordonner un réseau, un appartement transformé en point de deal, des armes ou du matériel informatique de fraude : tous ces biens peuvent être saisis, puis définitivement confisqués.

La deuxième catégorie vise l'objet et le produit direct ou indirect de l'infraction. Il s'agit de tout ce que l'activité criminelle a généré comme richesse. L'argent liquide issu du trafic en est l'exemple le plus évident, mais un compte bancaire alimenté par des fonds criminels, un immeuble financé avec les bénéfices d'un réseau ou un véhicule de luxe acquis grâce aux profits illicites entrent également dans cette catégorie. Un point essentiel à retenir : même un produit partiel suffit à rendre le bien confiscable. La Cour de cassation a confirmé ce principe dans un arrêt du 7 décembre 2016.

Un caractère obligatoire renforcé par la loi de 2025

Lorsque les biens ont été saisis au cours de la procédure et qu'ils constituent l'instrument ou le produit de l'infraction, la confiscation est obligatoire. La juridiction doit spécialement motiver toute décision de ne pas la prononcer, ce qui constitue une exception remarquable au pouvoir d'appréciation habituel du juge. Depuis la loi narcotrafic du 13 juin 2025 (art. 8), cette confiscation est non seulement obligatoire mais également dispensée de toute motivation spéciale, spécifiquement pour les personnes condamnées en application de l'article 321-6 du Code pénal (non-justification de ressources), dès lors que leurs biens saisis ne peuvent être justifiés quant à leur origine. Les peines encourues à ce titre peuvent aller jusqu'à dix ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende lorsque l'infraction de référence est liée à un mineur.

La confiscation en valeur : quand le bien échappe à la saisie matérielle

L'alinéa 9 de l'article 131-21 prévoit un mécanisme redoutable. Si le bien susceptible de confiscation n'a pas été saisi ou ne peut être représenté — parce qu'il a été dissipé, transféré ou détruit —, la confiscation peut porter sur n'importe quel autre bien du patrimoine du condamné, à hauteur de la valeur correspondante. La Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 3 février 2016, que le bien confisqué en valeur peut n'avoir « absolument aucun lien avec l'infraction poursuivie ». En revanche, le montant de la saisie en valeur ne doit pas excéder la valeur du bien susceptible d'être confisqué.

À noter : La saisie immobilière est indivisible et porte nécessairement sur la totalité du bien, même si sa valeur dépasse largement celle du produit de l'infraction confiscable (art. 706-151, al. 2 CPP). En cas d'indivision, la saisie ne peut pas être cantonnée à la seule quote-part du condamné : elle porte sur la totalité de l'immeuble, y compris la part du co-indivisaire de bonne foi. Cette règle rend d'autant plus crucial l'accompagnement juridique des tiers concernés.

La confiscation élargie : quand l'origine licite des biens ne peut être justifiée

C'est la troisième catégorie, et sans doute la plus méconnue. L'alinéa 6 de l'article 131-21 prévoit que, dès lors qu'une personne est condamnée pour une infraction punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement lui ayant procuré un profit, tous ses biens dont l'origine est injustifiée deviennent confiscables. Il ne s'agit plus de prouver un lien avec l'infraction : il suffit que le condamné ne puisse pas démontrer d'où provient sa fortune.

La « libre disposition » : un périmètre qui dépasse la propriété juridique

Depuis la loi du 27 mars 2012, cette confiscation élargie s'étend aux biens dont le condamné a la « libre disposition », même s'il n'en est pas le propriétaire au sens juridique. Un bien détenu par l'intermédiaire d'un prête-nom ou d'une société interposée est donc directement exposé. Par exemple, les parts sociales d'une SCI détenue par des membres de la famille, une maison dont les matériaux et le terrain ont été financés avec des fonds d'origine illicite, ou encore des crypto-actifs anonymisés — comme le Monero ou les mixeurs — désormais explicitement visés par la loi narcotrafic de 2025. La Cour de cassation a d'ailleurs expressément validé la saisie d'un immeuble appartenant à une société dont toutes les parts étaient détenues par des membres de la famille du mis en examen (sur le fondement de l'art. 706-148 CPP), confirmant que la structure sociétaire familiale ne constitue plus un obstacle, dès lors que le condamné en est le bénéficiaire économique réel.

Non-justification de ressources : un délit autonome aux conséquences lourdes

Un régime spécifique s'applique au délit de non-justification de ressources prévu par l'article 321-6 du Code pénal. Depuis la loi du 13 juin 2025, la confiscation des biens saisis est obligatoire et dispensée de motivation spéciale pour les personnes condamnées à ce titre. Ce délit est constitué même si la personne avec laquelle le prévenu est en relation habituelle n'a pas fait l'objet d'une condamnation définitive (Cass. crim., 2013, n° 12-81.063). Concrètement, cela signifie qu'un proche d'un suspect non encore jugé peut lui-même être poursuivi et voir ses propres biens confisqués. Par ailleurs, la Plateforme d'identification des avoirs criminels (PIAC), composée de policiers, gendarmes, enquêteurs fiscaux et douaniers, dispose d'un accès complet aux fichiers des administrations, aux comptes bancaires, au cadastre et aux registres de sociétés. Elle peut remonter très loin dans le temps pour reconstituer le financement de chaque acquisition.

Exemple : Mériem Bensaïd, âgée de 34 ans, vit en couple avec un homme suspecté de diriger un réseau de trafic de stupéfiants dans l'agglomération tourangelle. Bien que son compagnon ne soit pas encore jugé, l'enquête révèle qu'elle possède un véhicule de luxe d'une valeur de 65 000 euros, acquis comptant, et qu'un appartement de trois pièces est à son nom, financé sans apport bancaire identifiable. Ses déclarations de revenus font état d'un salaire mensuel de 1 400 euros net comme aide-soignante. Poursuivie sur le fondement de l'article 321-6 du Code pénal pour non-justification de ressources, Mériem encourt la confiscation obligatoire de ces deux biens, et ce indépendamment de l'issue du dossier pénal de son compagnon.

Comment fonctionne la présomption d'origine illicite et comment la renverser

Le mécanisme de l'alinéa 6 repose sur un renversement de la charge de la preuve. Ce n'est pas à l'accusation de démontrer l'origine criminelle des biens, mais au condamné de prouver leur origine licite. Cette présomption constitue une rupture significative avec le fonctionnement classique de la présomption d'innocence.

Une garantie procédurale essentielle : la mise en mesure de s'expliquer

Toutefois, il s'agit d'une présomption simple, dite réfragable. Elle peut être renversée, mais uniquement par une preuve positive et documentée. Un préalable indispensable : la présomption ne peut être valablement appliquée que si le condamné a été préalablement mis en mesure de s'expliquer sur l'origine de ses biens au cours de la procédure. Cette mise en mesure constitue une garantie procédurale fondamentale, dont le non-respect peut être invoqué pour contester la confiscation. Une confiscation prononcée sans que cette formalité ait été respectée est susceptible d'être annulée. Concrètement, il faut être en mesure de produire :

  • Des relevés bancaires couvrant cinq à dix années
  • Des actes notariés d'acquisition
  • Des déclarations fiscales et bulletins de salaire
  • Des preuves de succession, de donation ou des contrats de prêt avec tableau d'amortissement

Le financement mixte : une stratégie de défense à documenter minutieusement

En cas de financement mixte — lorsqu'un bien a été acquis avec un mélange de fonds licites et illicites — la confiscation peut être limitée à la seule part correspondant au produit illicite. Mais c'est à la personne concernée d'apporter la preuve précise de la part légitime. Cette stratégie de défense, lorsqu'elle est rigoureusement documentée, peut faire la différence entre une confiscation totale et une confiscation partielle.

Conseil : La stratégie de défense doit cibler en priorité la qualification juridique du bien. Démontrer qu'un bien ne constitue ni l'instrument ni le produit direct de l'infraction permet de basculer dans le champ de la confiscation de patrimoine à l'origine injustifiée (al. 6 de l'art. 131-21 C. pén.), pour lequel le juge est tenu d'exercer un contrôle de proportionnalité d'office — même si aucune partie ne le demande (Cass. crim., 25 sept. 2019). En revanche, pour les confiscations portant sur l'instrument ou le produit de l'infraction (al. 2 et 3), ce contrôle doit être expressément invoqué par la défense, sous peine d'être écarté. Cette distinction est décisive pour la construction du dossier.

Protéger le patrimoine des tiers de bonne foi : conjoint, parents, associés

La confiscation de patrimoine en criminalité organisée peut atteindre des biens détenus par le conjoint, un parent, un associé ou une société interposée, dès lors que le condamné en avait la libre disposition économique. Les prête-noms ne constituent plus une protection efficace.

Biens indivis et biens communs : des régimes radicalement différents

Le régime varie toutefois selon la nature juridique du bien. Pour les biens indivis — acquis par des concubins ou partenaires de PACS —, la confiscation est limitée à la quote-part du condamné. Les droits du tiers de bonne foi sont préservés. La situation est radicalement différente pour les biens communs des époux mariés sous le régime de la communauté légale. La confiscation peut emporter la totalité du bien, y compris la part de l'époux non condamné. La Cour de cassation l'a confirmé dans un arrêt du 9 septembre 2020.

Les recours de l'époux non condamné et des tiers propriétaires

Depuis la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-949/950 QPC du 24 novembre 2021, l'époux de bonne foi doit impérativement être convoqué et entendu avant toute confiscation d'un bien commun. Le juge doit apprécier la proportionnalité de l'atteinte portée à ses droits. L'époux non condamné dont le bien commun est confisqué ne perd cependant pas tout recours : la chambre criminelle (arrêt du 30 mars 2022, n° 21-82.217) a reconnu que le juge pénal peut décider de restituer tout ou partie du bien commun à la communauté, en tenant compte de la situation personnelle de l'époux de bonne foi. Par ailleurs, la confiscation peut faire naître un droit à récompense pour la communauté lors de sa dissolution ultérieure (art. 1417 C. civ.), bien que ce droit soit d'une portée pratique limitée car il ne protège pas le conjoint au moment de la confiscation elle-même.

De même, depuis la décision QPC du 23 avril 2021, tout tiers propriétaire dont le titre est connu doit être mis en mesure de présenter ses observations avant le prononcé de la confiscation. Ne pas rester passif est donc essentiel : il faut intervenir au plus tôt dans la procédure.

À noter : Les parts sociales d'une société dont le condamné est associé peuvent être saisies en application de l'article 706-153 CPP (saisie des droits incorporels), mais la confiscation est limitée au pourcentage de parts effectivement détenu par le condamné. La confiscation de la totalité des parts d'une société au prétexte que le condamné en serait le dirigeant de fait dépasse le périmètre légal si d'autres associés de bonne foi détiennent des parts à titre personnel. Cette précision est essentielle pour les associés non mis en cause qui souhaitent défendre leurs droits.

Quels recours pour contester une saisie ou une confiscation de patrimoine ?

Un délai de dix jours non suspensif pour agir

Plusieurs voies de recours existent, mais elles sont strictement encadrées dans le temps. L'ordonnance de saisie peut être contestée devant la chambre de l'instruction dans un délai impératif de dix jours à compter de la notification. Ce délai est non suspensif : son expiration prive définitivement de toute contestation à ce stade. Consulter un avocat pénaliste dès réception de la notification est donc indispensable.

L'intervention à l'audience et le contrôle de proportionnalité

Le tiers propriétaire peut également intervenir à l'audience de jugement pour présenter ses observations sur la confiscation envisagée. Il doit répondre à l'avis du ministère public et se constituer activement dans la procédure. L'un des arguments majeurs à invoquer est le contrôle de proportionnalité, fondé sur l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme et sur l'article 132-1 du Code pénal. Le juge doit motiver sa décision bien par bien : une formule générique ne suffit pas.

Même après une décision définitive de confiscation, un tiers propriétaire non condamné dispose d'un ultime recours. La requête en difficulté d'exécution, prévue par l'article 710 du Code de procédure pénale, peut être formée dans les dix jours à compter de la mise à exécution de la décision. La Cour de cassation a reconnu que les décisions de confiscation ne sont pas opposables aux tiers non parties à la procédure, ouvrant ainsi la voie à une demande de restitution.

  • Contestation de l'ordonnance de saisie : dix jours devant la chambre de l'instruction
  • Intervention à l'audience de jugement : constitution active et observations
  • Contrôle de proportionnalité : motivation obligatoire du juge bien par bien
  • Requête en difficulté d'exécution : dix jours après mise à exécution, pour le tiers non condamné

Exemple : Thibault Mérignac, artisan maçon à Amboise, est co-indivisaire à hauteur de 50 % d'une maison d'habitation avec son frère, condamné dans une affaire de trafic de stupéfiants. L'immeuble, d'une valeur de 280 000 euros, est saisi dans sa totalité en application de l'article 706-151, alinéa 2, du CPP — la saisie immobilière étant par nature indivisible. Thibault, tiers de bonne foi, n'a pourtant aucun lien avec les faits reprochés. Son avocate forme un recours devant la chambre de l'instruction dans le délai de dix jours, produit l'acte notarié établissant l'origine de ses fonds propres (héritage de ses grands-parents) et ses relevés bancaires sur huit années. Elle invoque le contrôle de proportionnalité et obtient la levée de la saisie sur sa quote-part, le tribunal ordonnant que la confiscation définitive soit limitée à la seule part de son frère.

Anticiper pour mieux se défendre : l'accompagnement de Maître Emma Perveyrie

Face à la sophistication croissante de l'enquête patrimoniale menée par la PIAC et au durcissement législatif constant — la loi narcotrafic de 2025 en étant la dernière illustration —, anticiper dès le stade de la garde à vue ou de la mise en examen est décisif. Chaque jour perdu réduit les chances de préserver efficacement un patrimoine.

Maître Emma Perveyrie, avocate pénaliste installée à Tours, intervient à chaque étape de la procédure pénale pour élaborer une stratégie de défense adaptée à la situation de ses clients. Son approche repose sur l'écoute, la rigueur et la pédagogie, afin que chaque justiciable comprenne pleinement les enjeux juridiques auxquels il est confronté. Si vous êtes concerné par une saisie ou une confiscation dans le cadre d'une affaire de criminalité organisée, n'attendez pas l'audience pour agir : sollicitez dès à présent un accompagnement spécialisé.